Article 15

Il exerce avant tout une profession de soins de santé dont l’activité ne peut être confondue avec l’exploitation d’un commerce.
Dans l’intérêt de la santé publique et afin de ne pas nuire à la confiance du patient, il préserve son activité professionnelle de toute dérive commerciale.

La création de l’Ordre des pharmaciens, en 1949, a été, entre autres, justifiée par le législateur par le souci d’éviter un « glissement de la profession libérale vers l’activité commerciale » et de « réagir contre la commercialisation de la profession »8. Il est ainsi expressément prévu que le Code de déontologie doit contenir « des dispositions de nature à sauvegarder le caractère non commercial de la profession » (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, art. 15, § 1er, al. 5).

Cependant, s’il est avant tout titulaire d’une profession de soins de santé, le pharmacien est aussi considéré comme une entreprise au sens du droit de la concurrence et du droit économique en général9. Il doit donc pouvoir développer des initiatives entrepreneuriales, au même titre que toute entreprise. Il s’agit néanmoins d’une entreprise particulière, étant donné qu’elle demeure titulaire d’une profession réglementée, soumise à une déontologie dont le respect est imposé dans tous les aspects de l’exercice de cette profession, qu’ils concernent les prestations intellectuelles caractéristiques de celle-ci ou non – c’est-à-dire, pour un pharmacien, qu’il s’agisse des activités liées à son monopole ou non. L’article 15 du Code doit être interprété dans le respect de ces principes et ne peut justifier l’imposition de restrictions à l’activité du pharmacien que pour autant que celles-ci soient nécessaires et proportionnées à la poursuite des objectifs légitimes que sont la défense de la santé publique et de la dignité/« l’image de marque » de la profession (condition de la crédibilité du pharmacien à l’égard de la société), ainsi que la protection contre la surconsommation de médicaments. Pour une application concrète de ces principes dans le domaine de la publicité et des pratiques commerciales, voir les remarques générales du point 13 de la partie II du Code.

  • 8

    Proposition de loi créant l’Ordre des pharmaciens, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1947-1948, n° 220, p. 3.

  • 9

    « Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale et toute autre organisation sans personnalité juridique » est qualifiée – avec certaines exceptions – d’« entreprise » par le Code de droit économique (art. I.1, 1°). Une personne physique qui exerce son activité comme employée n’est pas une « entreprise », mais sera indirectement soumise aux règles applicables aux entreprises via son employeur.