Article 25

La continuité des soins et la bonne organisation du service de garde imposent que chaque pharmacie participe au rôle de garde. Le titulaire de la pharmacie garantit l’exécution effective de cette obligation.
La pharmacie ne peut être dispensée de ses obligations de garde qu’exceptionnellement et avec l’accord des autres participants au rôle de garde.

Selon le point F.7.4 du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), « le service de garde pharmaceutique garantit à la population l’accès permanent aux soins par une dispensation régulière et normale des produits et services ». Il est organisé, au niveau local, par les organisations professionnelles représentatives de pharmaciens, qui sont chargées d’établir les rôles de garde en fonction des besoins, sous le contrôle de la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé et du gouverneur de la province (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 25). Il a lieu au minimum chaque jour entre 19h et 8h du matin, les dimanches et les jours fériés (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 6, al. 2) ; en pratique, depuis 2015, les horaires de garde sont uniformisés, chaque période de 24h étant divisée en une garde de jour (de 9h à 22h), qui comprend la garde sur le temps de midi, et une garde de nuit (de 22h à 9h)19. Il existe des plateformes, telles que Géogarde, Allô santé ou autre, qui permettent concrètement l’organisation et la répartition des services de garde. Ces plateformes peuvent être définies comme des accords de collaboration d’associations de pharmaciens locales pour l’organisation du service de garde des pharmaciens au moyen d’un calcul de gardes automatisé pour une répartition optimale et un partage égal entre les pharmacies participantes, et avec une communication publique de la pharmacie de garde.

C’est à la pharmacie qu’est imposée au premier chef l’obligation de participer au rôle de garde. C’est par contre au titulaire qu’incombe la tâche de s’assurer de la bonne exécution de cette obligation (A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 6, al. 1er). Il appartient ainsi au pharmacien titulaire de tout prévoir pour que le service de garde soit presté de façon optimale, le cas échéant en concertation avec le détenteur d’autorisation d’exploitation de l’officine s’il n’en est pas le propriétaire (voir, à cet égard, le commentaire sous l’art. 86 du Code). Il doit également en toutes circonstances s’assurer que la garde attribuée à sa pharmacie soit effectivement exécutée par un membre pharmacien de l’équipe officinale (voir, à cet égard, le commentaire sous l’art. 26 du Code) ou, le cas échéant, à titre exceptionnel, par une autre pharmacie.

Le caractère exceptionnel d’une délégation de garde au titulaire d’une autre pharmacie est attesté par l’article 6, alinéa 1er de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens : ce n’est que dans l’hypothèse où le pharmacien titulaire ne peut assumer lui-même le service de garde et ne peut déléguer cette tâche à un pharmacien adjoint ou remplaçant qu’il peut envisager une délégation à une autre officine, moyennant l’accord du titulaire de celle-ci. Une délégation systématique des services de garde d’une pharmacie à une autre, par exemple en raison de problèmes permanents d’accessibilité pendant la nuit, n’est donc pas permise. Concernant l’accessibilité de la pharmacie, y compris pendant les services de garde, il est renvoyé au commentaire sous l’article 31 du Code.

Si la délégation de services de garde doit demeurer exceptionnelle, il en va a fortiori de même de la dispense complète d’une pharmacie. Une telle dispense ne pourrait être octroyée qu’après concertation et avec l’accord des autres participants au rôle de garde. 

Avec l’entrée en vigueur de la loi qualité, l’obligation de prendre part à la permanence organisée pour leur profession pèse désormais également sur chaque pharmacien individuellement (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 21). La responsabilité du titulaire demeure particulière par rapport à l’organisation concrète de la garde au sein de l’officine, mais tous les membres pharmaciens ont à présent l’obligation de participer à la garde et de le mentionner dans leur portfolio démontrant qu’ils disposent « des compétences et de l’expérience nécessaires » (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 8). Ils ne peuvent être qu’exceptionnellement dispensés, temporairement ou définitivement, de cette obligation, sur la base de leur état de santé, de leur âge, de leur situation familiale ou de l’exercice effectif de leur profession (c’est-à-dire lorsque « l’exercice de la profession des soins de santé ne correspond pas à l’exercice habituel »20) (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 26). C’est le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui a la compétence d’octroyer les dispenses de participation au service de garde – pour autant que l’empêchement soit de longue durée (au moins 90 jours) et grave ; les empêchements mineurs doivent rester traités localement sur base de la collégialité et de la solidarité (voir le Règlement relatif à la dispense du service de garde du Conseil national du 23 février 2023 publié sur le site de l’Ordre).

La distinction pharmacie/pharmacien reste donc primordiale en matière de service de garde : rien ne change quant à l’obligation pour chaque pharmacie de participer au rôle de garde ; ce qui change, c’est que désormais tous les pharmaciens d’une pharmacie ont également l’obligation légale de participer à la garde.

Il convient de noter que la législation prévoit en tout cas qu’aucun pharmacien ne peut être exclu de la permanence médicale (loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 24). Dans ce sens, la garde apparaît aussi comme un droit et non pas seulement comme une obligation pour le pharmacien.

Il faut souligner que les travailleuses enceintes sont soumises à un régime particulier concernant le travail de nuit : les pharmaciennes employées enceintes ne sont ainsi pas tenues d’effectuer des gardes de nuit dans certaines circonstances définies par la législation21. Les règles de remplacement/délégation de gardes habituelles trouvent alors à s’appliquer (pour un exposé détaillé des règles applicables en matière de remplacement pour l’exécution du service de garde, voir l’avis du 21 décembre 2016, « Gestion des gardes et remplacement », publié sur le site de l’Ordre22).

Dans tous les cas, il est nécessaire d’éviter toute confusion ou risque de malentendus par rapport à l’exercice de la garde : seules des communications claires et immédiates entre les participants au rôle de garde permettent de résoudre les problèmes particuliers ou urgents, qui pourraient justifier une adaptation ponctuelle du rôle de garde. Les cas de force majeure empêchant l’exercice d’une garde à brève échéance (décès dans la famille du pharmacien en principe de garde, accident…) peuvent de la sorte être résolus aisément et directement, moyennant une information claire des patients. Il s’agit d’une application du principe de collégialité (sur ce principe, voir l’art. 29 du Code et le commentaire l’accompagnant).

Le Conseil d’appel a considéré qu’un pharmacien titulaire propriétaire de plusieurs pharmacies n’avait pas manqué à ses obligations déontologiques en matière de continuité des soins et de garde en transférant deux gardes attribuées à une de ses pharmacies située dans une galerie commerçante à une autre de ses pharmacies située à proximité, en raison d’importants travaux dans la galerie commerçante à l’époque. Toutes les autres gardes attribuées à la pharmacie de la galerie commerçante depuis plusieurs années avaient bien été effectuées par celle-ci, sans problèmes d’accessibilité particuliers en raison de la localisation de l’officine.

  • 19

    Il est important de souligner que ces horaires de garde ne coïncident pas avec les horaires pris en considération par l’INAMI pour l’honoraire de disponibilité (perçu par le pharmacien de garde entre 22h et 8h) et l’honoraire de garde (perçu par le pharmacien pour toute prescription d’au moins un médicament remboursé présentée entre 19h et 8h – aucun honoraire ne peut être perçu pour les prescriptions ne contenant que des produits non remboursables) (sur ces aspects, voir le commentaire sous l’article 30 du Code). Les horaires de garde et les horaires liés aux honoraires perçus pendant la garde doivent encore être distingués des heures d’ouverture de la pharmacie, qui peuvent s’étendre entre 5h et 20h ou 21h les vendredis et les jours qui précèdent les jours fériés légaux (sur ces aspects, voir le commentaire sous l’article 29 du Code).

  • 20

    Projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3441/001, p. 36.

  • 21

    Voir la loi du 16 mars 1971 sur le travail, art. 43.

  • 22

    Les articles du Code de déontologie cités dans cet avis demeurent applicables, mais leur numérotation a changé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle version du Code, le 1er janvier 2020. Des tables de concordance (disponibles sur le site de l’Ordre) permettent de retrouver facilement les nouveaux articles.