Article 63

Le pharmacien entretient de bonnes relations avec les organismes assureurs.

Comme a eu l’occasion de le souligner le Raad van Beroep, « le pharmacien est l’une des pierres angulaires dans l’organisation sociétale des soins de santé », « un chaînon hautement formé indispensable dans le système », qui est « le garant » et « l’un des piliers » d’une dispensation correcte des médicaments. La confiance que les patients et les organismes assureurs doivent pouvoir mettre dans le pharmacien est donc fondamentale au bon fonctionnement de l’ensemble du système.

Porter atteinte à cet équilibre peut avoir de graves conséquences pour le pharmacien. Les infractions à la législation relative à l’assurance soins de santé et indemnités peuvent en effet donner lieu à différents types de sanctions – notamment administratives, prononcées par l’INAMI32 ; pénales, prononcées par un juge de droit commun ; disciplinaires, prononcées par les organes de l’Ordre des pharmaciens – qui peuvent être cumulatives. Compte tenu de la gravité des faits de ce type, qui affectent le fonctionnement de la sécurité sociale et contribuent à déséquilibrer son financement, les différentes instances compétentes dénoncent d’ailleurs aux autres instances les faits dont elles ont connaissance.

Le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, point D) considère que les exigences de base des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales impliquent nécessairement « une relation de confiance avec les organismes assureurs laissant au pharmacien une liberté de décision suffisante, en respectant la vie privée du patient ».

  • Dans une affaire où un pharmacien avait été poursuivi par l’INAMI pour des remboursements indus obtenus sur plus de 400 conditionnements pour un montant de près de 45 000 €, le Conseil d’appel a décidé d’aggraver la peine prononcée en première instance par le Conseil provincial et a prononcé une suspension du droit d’exercer l’art pharmaceutique pendant un an. Il a en effet considéré que « la fraude à l’INAMI est un des actes les plus graves car de nature à mettre à mal tout le système de la sécurité sociale et du principe du tiers payant qui suppose une parfaite correction de ceux auxquels il est fait confiance ». En outre, « que la fraude soit minime ou importante, les faits de fraude à l’INAMI constituent une atteinte grave à l’honneur, la dignité et la probité de la profession et sont de nature à avoir une répercussion sur la viabilité de la sécurité sociale, ce qui ébranlerait aussi la confiance du public à l’égard de l’ensemble des pharmaciens ».

  • Dans une autre affaire, le Conseil d’appel a radié un pharmacien qui avait mis en place un système lui permettant, dans le cadre du suivi de toxicomanes, d’obtenir, entre autres, de multiples remboursements pour des produits non délivrés : « les faits reprochés de fraude à l’INAMI sont graves parce que le pharmacien a développé un système lui permettant de s’enrichir au préjudice de la collectivité, participant ainsi à la mise en péril de l’existence même de la sécurité sociale, ce qui constitue un manquement flagrant à la dignité et à l’honneur de la profession de pharmacien ».