Article 81

Afin notamment de préserver son indépendance et en raison du respect du secret professionnel auquel il est tenu, le pharmacien ne peut en aucun cas mettre à la disposition de tiers un espace quelconque de la pharmacie sous quelles que conditions que ce soit.
Une exception à cette règle peut être accordée préalablement par le Conseil national dans le cadre d’initiatives liées à la santé publique.

Le pharmacien qui souhaite offrir un service ou une facilité à ses patients en prévoyant les prestations d’un tiers au sein de sa pharmacie durant les heures d’ouverture habituelles doit en faire la demande préalable auprès du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. De telles demandes sont examinées au cas par cas, en fonction des détails de l’initiative envisagée et des modalités de mise en œuvre de celle-ci.

Ces initiatives ponctuelles, qui restent étrangères à l’art pharmaceutique et à l’activité normale d’une pharmacie, ne peuvent en tout cas être autorisées que si elles présentent un lien avec la santé publique et la dispensation de soins de qualité, et que si le tiers appelé à exercer une activité au sein de l’officine est un professionnel des soins de santé39, qualifié et compétent, agissant dans la sphère des actes qui lui sont confiés. Toutes les garanties doivent en outre être prises pour ne pas entraver le fonctionnement normal de la pharmacie et permettre au pharmacien de continuer à assurer le respect de ses obligations légales et déontologiques.

N’est pas considéré comme tiers et ne tombe par conséquent pas sous l’application de l’article 81 le membre de l’équipe officinale qui proposerait un service complémentaire aux patients dans la pharmacie sur la base d’une formation particulière. Concernant cette question, voir le commentaire sous l’article 87 du Code.

Voir l’avis du Conseil national du 2 novembre 2022, « Vaccination en pharmacie par des non-pharmaciens ».

  • 39

    Les locaux de la pharmacie ne peuvent en effet être utilisés à d’autres fins que la réception, le stockage, la préparation de médicaments et autres produits de santé ou la dispensation de soins (Guide des bonnes pratiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.2). Seuls les professionnels de soins de santé et les personnes pratiquant des pratiques non conventionnelles au sens de la loi du 29 avril 1999 peuvent dispenser des soins (voir les définitions de « soins de santé » et de « praticien professionnel » dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 2). La liste des professions de soins de santé et celle des pratiques non conventionnelles sont disponibles sur le site du SPF Santé publique.