Afin notamment de préserver son indépendance et en raison du respect du secret professionnel auquel il est tenu, le pharmacien ne peut en aucun cas mettre à la disposition de tiers un espace quelconque de la pharmacie sous quelles que conditions que ce soit.
Une exception à cette règle peut être accordée préalablement par le Conseil national dans le cadre d’initiatives liées à la santé publique.
- 39
Les locaux de la pharmacie ne peuvent en effet être utilisés à d’autres fins que la réception, le stockage, la préparation de médicaments et autres produits de santé ou la dispensation de soins (Guide des bonnes pratiques officinales (annexé à l’A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens), point F.2). Seuls les professionnels de soins de santé et les personnes pratiquant des pratiques non conventionnelles au sens de la loi du 29 avril 1999 peuvent dispenser des soins (voir les définitions de « soins de santé » et de « praticien professionnel » dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 2). La liste des professions de soins de santé et celle des pratiques non conventionnelles sont disponibles sur le site du SPF Santé publique.