Certains produits non repris dans la catégorie « médicaments » présentent tout de même des risques pour la santé et ne sont pas complètement anodins. Si le pharmacien décide d’en faire la publicité, il doit donc, le cas échéant, y inclure des avertissements appropriés, visant à prévenir et à limiter les risques d’utilisation, et doit se garder d’exagérer les propriétés du produit.
Par exemple, les denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ne peuvent être fabriquées et commercialisées que dans le respect de l’arrêté royal du 29 août 1997 y relatif. Si le pharmacien décidait de faire de la publicité d’un tel produit, il devrait avertir le patient des limites dans les quantités maximales d’absorption de certaines substances contenues dans ledit arrêté royal. Le même principe s’applique entre autres aussi pour les nutriments et les denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, visés dans l’arrêté royal du 3 mars 1992.