Article 117

Le site internet attaché à une pharmacie ouverte au public constitue le prolongement virtuel de la pharmacie et en fait partie intégrante.
Le pharmacien reste entièrement soumis aux principes déontologiques de la profession, qu’il exerce ses activités dans la pharmacie physique ou par l’intermédiaire d’un site internet. Il dispense les soins pharmaceutiques de la même façon et avec la même qualité dans les deux cas.
Le pharmacien ne peut proposer sur le site internet d’autres produits, services ou activités que ceux autorisés en pharmacie.

Le principe fondamental, sous-jacent à l’ensemble de la partie 14 consacrée aux activités que le pharmacien peut déployer sur internet, est le suivant : « online = offline ». Cet aspect crucial a également été rappelé par l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé dans la circulaire n° 536 du 30 janvier 2009 relative aux « Sites Internet de pharmacies ouvertes au public ». Il implique que le pharmacien ne peut se départir de sa mission de dispensation de soins et de son rôle de conseiller de santé, sous prétexte qu’il déploie ses activités en ligne, et doit en toutes circonstances continuer à respecter l’ensemble de la déontologie.

Le « site internet attaché à une pharmacie ouverte au public » peut être un site en bonne et due forme, comprenant un module de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription et autres produits de santé ou non. Il peut aussi s’agir d’une page dédiée à la pharmacie sur un média social ou une autre plateforme.

S’agissant plus particulièrement des sites de vente en ligne que les pharmaciens mettent en place, la réglementation applicable, en l’occurrence l’article 29 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, considère cette activité comme une exception au principe de la délivrance personnelle des médicaments dans la pharmacie et l’encadre de conditions strictes. Ces conditions cherchent à placer le patient dans la même situation qu’il se présente au pharmacien derrière son écran ou derrière le comptoir de la pharmacie. L’article 16, § 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé considère que la vente à distance de médicaments non soumis à prescription doit demeurer accessoire à l’exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale principale (pour rappel, désormais, les activités de vente en ligne peuvent être exercées sur une parcelle cadastrale non limitrophe à la pharmacie physique, située dans un rayon de 50 kilomètres ; à ce sujet, voir le commentaire sous l’art. 77 du Code).