Des dossiers pharmaceutiques partagés (DPP) consultés jusqu’à 40 fois en quelques jours dans certaines pharmacies, des pharmaciens examinant les données de DPP sans autorisation des patients et en l’absence de ceux-ci, des dossiers toujours parcourus dans certaines officines malgré l’achèvement de la relation thérapeutique avec celles-ci… Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est interpellé par les Conseils provinciaux, qui constatent une augmentation du nombre de plaintes en la matière. Un rappel des règles applicables s’impose.
La loi sur les droits du patient prévoit que le patient a droit, de la part de son pharmacien, « à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr » (art. 9). Le Code de déontologie pharmaceutique ne dit pas autre chose lorsqu’il impose au pharmacien de tenir le dossier pharmaceutique du patient et de l’actualiser (art. 40). Ce dossier pharmaceutique est ouvert avec le consentement du patient et contient au moins certaines données administratives et l’historique médicamenteux du patient ; les médicaments non prescrits et des données personnelles complémentaires sont intégrées dans le dossier en fonction de leur intérêt, avec le consentement du patient (Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, point 7.1, IV).
Seul un pharmacien entretenant une relation thérapeutique avec un patient peut avoir accès aux données de santé de celui-ci. « On entend par relation thérapeutique toute relation entre un patient et un [pharmacien] dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés » (loi qualité, art. 37).
En outre, l’accès aux données de santé est soumis aux conditions suivantes (loi qualité, art. 38) :
- « la finalité de l’accès consiste à dispenser des soins de santé ;
- l’accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés ;
- l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé ».
Un historique des accès au dossier du patient doit être conservé pour un éventuel contrôle par celui-ci (loi qualité, art. 40).
Chaque pharmacien repris sur cet historique devra donc pouvoir justifier sa consultation du DPP au regard des règles rappelées ci-dessus.