Mise à jour de l'avis "Les tests Covid-19 et le pharmacien"
Comme précisé dans l’avis « Les tests Covid-19 et le pharmacien », une réglementation plus précise concernant la délivrance des autotests Covid-19 était attendue. L’arrêté royal du 24 mars 2021 portant exécution de l’article 3, § 2, de la loi du 22 décembre 2020 relative aux tests antigéniques rapides et aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 a été publié au Moniteur belge le 25 mars 2021.
Pour rappel, les autotests sont des tests réalisés par le patient lui-même, à domicile [1].
En vertu de l’arrêté royal du 24 mars 2021, les autotests prévus pour l’auto-prélèvement et l’auto-analyse dans le cadre de la détection du Covid-19 peuvent être délivrés aux patients par le pharmacien à trois conditions :
- L’autotest est repris sur une liste établie par l’AFMPS ;
- L’autotest est délivré dans une officine ouverte au public (donc pas en ligne ou via un automate par ex.) ;
- Le pharmacien informe le patient sur l’utilisation de l’autotest et lui indique qu’en cas de résultat positif, il doit prendre contact avec un médecin.
Attention : la liste des autotests autorisés en Belgique n’a pas encore été publiée par l’AFMPS.
[1] Conformément à la définition de l’art. 2, 5) du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de l’art. 1er, § 2, 6° de l’A.R. du 14 novembre 2011 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. L’autotest est également désigné sous les termes suivants : « dispositif d’autodiagnostic », « PST » pour « patient self-testing », « selftest », « device for self-testing ».