Indépendance du pharmacien

09 avr. 2015
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La Cour d’appel de Bruxelles a rendu le 28 octobre 2014 dernier sa décision dans une affaire qui a opposé l’Ordre des pharmaciens à une société détenant une pharmacie. Le Conseil national a estimé nécessaire de communiquer cet arrêt aux pharmaciens car il rappelle que l’indépendance du pharmacien d’officine – qu’il travaille dans des liens de subordination ou non – est un principe protégé par la législation et que l’employeur ne peut imposer sa logique commerciale si elle vient à contrarier le respect par le pharmacien de ses obligations légales et déontologiques.

L’arrêt de la Cour d’appel du 28/10/2014

Le Conseil provincial du Brabant d’expression française avait rendu une décision le 10/02/2009 infligeant à un pharmacien titulaire travaillant sous le statut d’employé une réprimande pour l’octroi de ristournes excessives.

Suite à cette décision, le pharmacien avait décidé de démissionner de son emploi au motif que la sanction infligée était déjà suffisamment grave (juste avant celle de la suspension) et qu’il ne désirait plus travailler dans des circonstances de l’époque car il n’avait pas de maîtrise sur les faits qui lui avaient été reprochés.

L’employeur du pharmacien, estimant que l’Ordre avait commis une faute en poursuivant disciplinairement son employé, l’avait cité en justice afin d’obtenir réparation de son dommage.

Le 23/11/2010, le tribunal de première instance se déclarait incompétent pour se prononcer sur la légalité de la décision rendue par le conseil disciplinaire. Dans sa décision, le tribunal rappelait néanmoins qu’il revient à la société propriétaire de pharmacies de se plier à la déontologie pharmaceutique.

Saisie de l’appel interjeté par l’employeur, la Cour d’appel de Bruxelles rend sa décision le 28/10/2014. Elle ne suit pas la demande de l’employeur et le condamne aux dépens.

La Cour motive sa décision en se basant notamment sur l’article 4, §2ter, A.R. n°78. Selon elle, il résulte de cette disposition que :

  • le pharmacien-titulaire -qu’il soit ou non détenteur de l’autorisation d’ouvrir une pharmacie- est responsable de la pharmacie et notamment de l’application de la législation dont les dispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques ;
  • le détenteur de l’autorisation a l’obligation de laisser au pharmacien-titulaire une autonomie suffisante et ne peut lui imposer aucun acte ou aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui lui ou leur sont imposées ;
  • qu’il revient à l’employeur de s’adapter et de se conformer aux règles légales et déontologiques applicables à la profession de pharmacien et qu’il ne s’agit pas d’imposer à l’Ordre l’obligation de tenir compte des finalités commerciales des sociétés exploitant des officines de pharmacies.

La partie adverse a fait savoir qu’elle ne formerait pas de pourvoi en cassation contre la décision en question.

Cliquez ici pour lire l'annexe : arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 octobre 2014.