Secret professionnel et divulgation du contenu de la prescription médicale
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L’article 41 de l’AR du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoit qu’en principe, le pharmacien ne peut pas transmettre la prescription ni divulguer son contenu sans le consentement écrit de la personne pour qui la prescription a été établie. A ce principe d’interdiction de transmission et de divulgation, un certain nombre d’exceptions sont toutefois prévues.
Plus précisément, le pharmacien est obligé de transmettre les prescriptions ou d’en communiquer le contenu :
- à l’autorité judiciaire et aux inspecteurs ;
- aux inspecteurs du service de contrôle médical institué au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
- à la Commission médicale provinciale dont le pharmacien ressort, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l’article 37 de l’AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de santé ;
- aux autres autorités publiques, qui sont, sur la base de la législation qui leur est applicable, habilitées à requérir cette communication, et ceci, conformément à cette législation.
En application de l’article 39 de l’AR du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens, cette communication se fait “sur simple demande des personnes ou instances visées à l’article 41 dans le cadre de l’exercice de leur profession”.
De plus, le pharmacien est habilité à transmettre les prescriptions ou à en divulguer le contenu aux services de tarification reconnus (art. 41, 3° A.R. 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens).
Dans la mesure où le législateur impose l’obligation de divulguer certaines données, il n’y a pas de violation du secret professionnel (art. 458 du Code pénal).
La portée de cette obligation de divulgation dans le chef des pharmaciens sur la base de l’article 41 de l’AR du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens semble toutefois être limitée à la transmission de ces informations liées à des personnes, en vue de dépister des problèmes liés aux médicaments.
En application de l’article 3, § 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments il ne peut être posé, par arrêté royal, que des règles relatives à la communication limitée de données personnelles concernant la santé de patients “en vue de dépister des problèmes liés à des médicaments”.
Lorsque l’enquête se rapporte à d’autres questions, les autorités judiciaires devraient dès lors accepter que le pharmacien se retranche derrière son secret professionnel.
Les pharmaciens qui sont confrontés à une demande de divulgation de prescriptions de médicaments sur la base de l’article 41, 1° de l’AR du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens se posent aussi parfois la question de savoir qui l’on entend par “l’autorité judiciaire”.
Dans la pratique, ils sont confrontés à des services de police locale, qui exercent des tâches de police judicaire. Ces services de police agissent sous la direction du Procureur du Roi lorsqu’il s’agit d’une enquête de disparition[1], et sous la direction du Juge d’instruction lorsqu’il s’agit d’une enquête judiciaire[2] . Ils disposeront donc d’une ordonnance soit du Procureur du Roi, soit d’un Juge d’instruction. Le pharmacien est habilité le cas échéant à demander les informations nécessaires et la présentation de l’ordonnance.
Dans le cadre d’une enquête de disparition, il se peut toutefois que les services de police ne disposent pas d’une ordonnance du Procureur du Roi, vu qu’ils ont aussi la compétence pour agir de leur propre initiative. Dans ce cas, ils ont néanmoins l’obligation, en application de l’article 28ter § 2 du Code d’instruction criminelle, d’informer immédiatement le Procureur du Roi des recherches menées.
Il semble recommandé que le pharmacien, vu le secret professionnel qui repose en principe sur lui, demande quand même que le fonctionnaire de police lui fournisse un document écrit qui demande la présentation de l’ordonnance, avec un renvoi explicite à l’article 41 précité de l’AR du 21.01.2009. Il peut également demander que lui soit transmis un accusé de réception qui indique quels documents précisément ont été transmis à l’autorité judiciaire.
[1] Art. 28bis Code d’instruction criminelle : « L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. »
[2] Art. 55 Code d'instruction criminelle : « L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. »