Vérification des qualifications des membres de l'équipe officinale
Il a été porté à la connaissance du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens que des personnes non-détentrices du diplôme de pharmacien et du titre d’assistant pharmaceutico-technique tentaient parfois de travailler en officine sous ces statuts.
L’article 58 du Code de déontologie pharmaceutique stipule que « le pharmacien titulaire s’assure que les pharmaciens adjoints et remplaçants satisfont aux exigences légalement requises pour l’exercice de l’art pharmaceutique ». Il doit également s’assurer que les autres membres de son personnel « satisfont aux exigences légalement requises et ont les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de leur fonction » (article 67).
Pour exercer légalement l’art pharmaceutique, tout pharmacien doit être porteur du diplôme légal correspondant, avoir obtenu un visa auprès du SPF Santé publique et être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens[1]. Exercer en l’absence d’une de ces conditions constitue un exercice illégal de l’art pharmaceutique, ce qui est pénalement répréhensible[2].
Exercer en tant qu’assistant pharmaceutico-technique est également un titre professionnel particulier requérant un agrément spécifique en tant que titulaire d’une profession paramédicale[3]. Un maximum de trois assistants pharmaceutico-techniques peuvent travailler par pharmacien présent dans la pharmacie[4].
Les stagiaires ou les étudiants assistants pharmaceutico-techniques peuvent également poser des actes relevant de l’art pharmaceutique sous la supervision du maître de stage.
Le manuel de qualité qui doit être tenu dans chaque officine peut documenter utilement les qualifications des membres de l’équipe officinale.
[1] Loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 6, § 1er ; loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 10-11 ; A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Pharmaciens, art. 2.
[2] Loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, art. 6, § 1er et 122.
[3] A.R. du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien et loi coord. du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, chapitre 7, à lire en combinaison avec l’A.R. du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. La liste des assistants pharmaceutico-techniques disposant d’un visa est disponible sur le site du SPF Santé publique.
[4]A.R. du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, art. 7.