Papillotest

26 nov. 2014

Des représentants d’une société située au Luxembourg ont approché certains pharmaciens de la région d’Alost leur proposant de tenir à disposition de leur patientèle une brochure concernant des tests de dépistage du cancer du col de l’utérus. La brochure propose au patient de commander, via le site internet de la société, le kit qui, après utilisation, sera envoyé à un laboratoire. Le résultat du test est ensuite communiqué au patient via le site internet.

Le Conseil national s’est penché sur cette problématique durant sa séance du 30 octobre 2014. Sans prendre position par rapport à la légalité et à l’efficacité de tels tests, il s’est prononcé sur la possibilité pour le pharmacien d’officine de mettre à la disposition des patients ce type de brochure.

Le Conseil souhaite rappeler tout d’abord le rôle important du pharmacien quant à la dispensation à sa patientèle d’informations relatives à la santé; il est encouragé à fournir de l’information d’intérêt général relative à la santé.

Le Conseil estime néanmoins qu’il en va différemment de la diffusion de l’information relative aux activités d’un laboratoire en particulier.

L’article 58 du Code interdit les accords entre pharmaciens et autres professionnels des soins de santé qui tendraient à procurer à l’un ou à l’autre quelque gain ou profit. Le pharmacien n’a pas à mettre en avant un professionnel des soins de santé plutôt qu’un autre ; en agissant de la sorte il met sa propre indépendance en question.

Le Conseil national rappelle par ailleurs que le pharmacien est responsable de toutes les informations communiquées via sa pharmacie. Celles-ci doivent être honnêtes, véridiques et contrôlables.