AR du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie
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L’arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie - paru récemment dans le Moniteur belge - a pour objet de réglementer l’exercice de l’homéopathie en exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.
L’arrêté royal définit l’homéopathie comme étant « une approche thérapeutique qui consiste à prescrire, sur la base des symptômes individuels du patient, un médicament homéopathique qui a provoqué des symptômes similaires lors d’une expérimentation sur un(e) souche/médicament dynamisé (dilué et potentialisé) chez une personne saine selon le principe « similia similibus curentur », ou « les semblables se guérissent par les semblables » ».
Seuls désormais pourront pratiquer l’homéopathie, les personnes enregistrées comme homéopathes auprès du SPF Santé publique. Il s’agit de médecins, dentistes et sages-femmes ayant suivi une formation particulière en homéopathie et qui ont obtenu leur enregistrement au terme d’une procédure particulière. Des conditions de maintien de l’enregistrement sont également fixées (notamment la formation permanente) par cet arrêté royal.
Des dispositions transitoires permettent également aux professionnels des soins de santé autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont suivi ou suivent actuellement une telle formation de demander leur enregistrement en tant qu’homéopathe. Toutefois, l’arrêté royal écarte expressément cette possibilité pour tout professionnel exerçant l’art pharmaceutique.
L’homéopathie étant dorénavant une pratique réglementée, le Conseil national souhaite attirer l’attention des pharmaciens exerçant en pharmacies ouvertes au public sur le fait qu’ils doivent veiller à informer utilement et sans équivoque leur patientèle. Ainsi, le pharmacien s’abstient d’utiliser la mention « homéopathie » mais, étant le dispensateur des médicaments, il peut utiliser les mentions « produits homéopathiques » ou « médicaments homéopathiques ».